L'exploitant d'aérodrome détermine les moyens en personnel du SSLIA mentionnés au 3° de l'article D. 6332-18 du code des transports en s'appuyant sur une analyse des tâches et des ressources.
Cette analyse tient compte des types d'aéronefs exploités sur l'aérodrome, des véhicules et des équipements de sauvetage et de lutte contre l'incendie disponibles et des tâches nécessaires à la réalisation des missions définies à l'article D. 6332-10 du code des transports.