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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2025 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2025 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)


L'exploitant d'aérodrome veille à ce que l'agrément des pompiers d'aérodrome exerçant au sein du SSLIA demeure valide.
Dès lors qu'un bénéficiaire ne respecte plus l'une des conditions de validité fixée à l'article 10, l'exploitant d'aérodrome met en œuvre des dispositions pour que le bénéficiaire n'exerce plus en tant que pompier d'aérodrome au sein du SSLIA. Dans ce cas, l'exploitant d'aérodrome peut demander la suspension de l'agrément du pompier d'aérodrome au préfet.
Le pompier peut exercer de nouveau les missions en tant que pompier d'aérodrome au sein du SSLIA, ou la suspension de l'agrément est levée, lorsque l'exploitant d'aérodrome apporte la preuve que le bénéficiaire remplit à nouveau les conditions de validité.