L'agrément demeure valide dès lors que le bénéficiaire justifie :
1° Pour le maintien des compétences mentionnées au 1° de l'article 5, du suivi des formations continues conformément aux dispositions de l'article 13 ;
2° Pour le maintien des compétences mentionnées au 2° et 3° de l'article 5 :
a) Pour les aérodromes disposant d'un certificat européen, du suivi des formations continues établies par l'exploitant d'aérodrome dans son plan de formation en application du règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission susvisé ;
b) Pour les autres aérodromes, du suivi des formations continues définies par l'exploitant d'aérodrome conformément aux dispositions de l'article 26.