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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2025 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2025 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)


L'agrément demeure valide dès lors que le bénéficiaire justifie :
1° Pour le maintien des compétences mentionnées au 1° de l'article 5, du suivi des formations continues conformément aux dispositions de l'article 13 ;
2° Pour le maintien des compétences mentionnées au 2° et 3° de l'article 5 :
a) Pour les aérodromes disposant d'un certificat européen, du suivi des formations continues établies par l'exploitant d'aérodrome dans son plan de formation en application du règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission susvisé ;
b) Pour les autres aérodromes, du suivi des formations continues définies par l'exploitant d'aérodrome conformément aux dispositions de l'article 26.