L'exploitant d'aérodrome peut demander l'agrément prévu à l'article R. 6332-14 du code des transports pour toute personne détenant un agrément en cours de validité sur un autre aérodrome sous réserve des deux conditions suivantes :
1° Qu'une attestation de l'exploitant de cet autre aérodrome garantisse que la personne n'a pas perdu son agrément ;
2° Qu'elle détienne une attestation de l'exploitant d'aérodrome indiquant qu'elle a suivi et réussi une formation adaptée à l'aérodrome sur lequel elle est appelée à exercer, prévue au 2° de l'article 23 ou, pour les aérodromes disposant d'un certificat européen, une attestation de l'exploitant d'aérodrome de suivi et de réussite de formation répondant aux objectifs définis par le règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission susvisé.