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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2025 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2025 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)


L'exploitant d'aérodrome peut demander l'agrément prévu à l'article R. 6332-14 du code des transports pour toute personne détenant un agrément en cours de validité sur un autre aérodrome sous réserve des deux conditions suivantes :
1° Qu'une attestation de l'exploitant de cet autre aérodrome garantisse que la personne n'a pas perdu son agrément ;
2° Qu'elle détienne une attestation de l'exploitant d'aérodrome indiquant qu'elle a suivi et réussi une formation adaptée à l'aérodrome sur lequel elle est appelée à exercer, prévue au 2° de l'article 23 ou, pour les aérodromes disposant d'un certificat européen, une attestation de l'exploitant d'aérodrome de suivi et de réussite de formation répondant aux objectifs définis par le règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission susvisé.