I. - Par dérogation à l'article 5, l'exploitant d'aérodrome peut obtenir l'agrément prévu à l'article R. 6332-14 du code des transports pour toute personne légalement établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour exercer l'activité de pompier d'aérodrome de façon temporaire et occasionnelle si elle remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle a obtenu la reconnaissance de ses compétences lorsque la profession est réglementée dans son Etat d'établissement ;
2° Elle a exercé la profession de pompier d'aérodrome dans un ou plusieurs Etats membres dans lequel la profession n'est pas règlementée, pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation ;
3° Elle détient une attestation de l'exploitant d'aérodrome indiquant qu'elle a suivi et réussi une formation adaptée à l'aérodrome sur lequel elle est appelée à exercer prévue au 2° de l'article 23 ou, pour les aérodromes disposant d'un certificat européen, une attestation de l'exploitant d'aérodrome de suivi et de réussite de formation répondant aux objectifs définis par le règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission susvisé.
La condition mentionnée au 2° ci-dessus exigeant l'exercice de la profession pendant une année n'est pas d'application si la profession ou la formation conduisant à la profession est réglementée.
II. - L'exploitant d'aérodrome peut faire appel à tout prestataire membre d'un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour exercer une prestation de service en tant que pompier d'aérodrome de façon temporaire et occasionnelle.
L'exploitant d'aérodrome en informe au préalable le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome. Il joint à cette information une déclaration écrite du prestataire qui peut donner lieu à une vérification de ses compétences professionnelles.
La vérification a pour objectif d'éviter des dommages graves pour la sécurité des destinataires du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire.
Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen. Lors de la première prestation de services ou en cas de changement de situation, la déclaration est accompagnée des documents attestant que le prestataire remplit les conditions fixées au I du présent article.
Au plus tard un mois à compter du jour de la réception de la déclaration et des documents joints, le préfet informe l'exploitant d'aérodrome et le prestataire de sa décision :
1° De permettre la prestation de services sans vérifier les qualifications professionnelles du prestataire ;
2° Ayant vérifié ses qualifications professionnelles :
- de lui imposer une épreuve d'aptitude ;
- de permettre la prestation de service.
En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue au paragraphe précédent, et notamment quand un complément d'information est nécessaire, le préfet informe le prestataire dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de cette difficulté.
III. - En cas de différence substantielle entre les compétences professionnelles du prestataire et celles acquises par la formation permettant d'exercer la fonction de pompier d'aérodrome sur le territoire français, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire au bon fonctionnement du SSLIA, et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie au sens du 1 de l'article 3 de la directive n° 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil susvisée ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme, il est offert au prestataire la possibilité de démontrer qu'il a les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude.
La décision est prise, sur cette base, d'autoriser ou non la prestation de services. La prestation de service doit pouvoir intervenir dans le mois qui suit la décision imposant l'épreuve d'aptitude.
IV. - L'accès partiel au titre des modalités de l'article 4 septies de la directive n° 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil susvisée peut être autorisé par le préfet au cas par cas, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat membre d'origine l'activité pour laquelle un accès partiel est sollicité ;
2° Les différences entre l'activité professionnelle exercée dans l'Etat membre d'origine et la France sont telles que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre un programme complet d'enseignement et de formation pour avoir pleinement accès à la profession en France ;
3° L'activité professionnelle peut être séparée d'autres activités relevant de la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil ;
4° L'activité professionnelle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat membre d'origine.
L'accès partiel peut être refusé par le préfet si ce refus est justifié par des raisons de sécurité.
V. - S'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques de la personne bénéficiant de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles au regard des activités de pompier d'aérodrome, le préfet peut imposer un contrôle des connaissances linguistiques. Ce contrôle est proportionné à l'activité à exercer.