I. - Par dérogation à l'article 5, l'exploitant d'aérodrome peut demander l'agrément prévu à l'article R. 6332-14 du code des transports :
1° Pour toute personne ayant reçu une formation réglementée de pompier d'aérodrome dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dont la formation reçue dans un pays tiers a été reconnue par l'un de ces Etats à condition :
a) Qu'elle ait obtenu, au vu de son parcours de formation, la reconnaissance de ses compétences au titre des 1° et 2° de l'article 5 ; et
b) Qu'elle détienne une attestation de l'exploitant d'aérodrome indiquant qu'elle a suivi et réussi une formation adaptée à l'aérodrome sur lequel elle est appelée à exercer, prévue au 2° de l'article 23 ou, pour les aérodromes disposant d'un certificat européen, une attestation de l'exploitant d'aérodrome de suivi et de réussite de formation répondant aux objectifs définis par le règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission susvisé ;
2° Pour toute personne remplissant l'ensemble des conditions suivantes :
a) Elle a exercé la profession de pompier d'aérodrome à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un ou plusieurs Etats membres qui ne réglementent pas cette profession, et apporte la preuve de formations ou de ses compétences au titre du 1° de l'article 5 si ces compétences n'entrent pas dans les missions dévolues aux pompiers dans son pays d'origine ;
b) Elle possède une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titre de formation délivrées dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession ;
c) Elle détient une attestation de l'exploitant d'aérodrome indiquant qu'elle a suivi et réussi une formation adaptée à l'aérodrome sur lequel elle est appelée à exercer, prévue au 2° de l'article 23 ou, pour les aérodromes disposant d'un certificat européen, une attestation de l'exploitant d'aérodrome de suivi et de réussite de formation répondant aux objectifs définis par le règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission susvisé.
L'expérience professionnelle d'un an, mentionnée au a) du 2° ci-dessus, n'est pas requise si le titre de formation que possède la personne certifie une profession réglementée ;
3° Pour toute personne qui accomplit et réussit un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude proposée par le préfet dès lors que les connaissances, aptitudes et compétences acquises par la formation, l'expérience professionnelle et l'apprentissage tout au long de la vie au sens du 1 de l'article 3 de la directive n° 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil susvisée sont substantiellement différentes en termes de contenu de celles acquises par la formation permettant d'exercer la fonction de pompier d'aérodrome en France.
Le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude est laissé à la personne concernée.
Le stage d'adaptation, qui fait l'objet d'une évaluation, est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire.
L'épreuve d'aptitude a pour but d'apprécier la capacité de la personne à intervenir dans les opérations de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs.
Le préfet veille à ce que la personne ait la possibilité de présenter l'épreuve d'aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale lui imposant cette épreuve ;
4° Sur proposition de l'exploitant d'aérodrome, le préfet peut autoriser l'accès partiel à la profession de pompier d'aérodrome au titre des modalités de l'article 4 septies de la directive n° 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil susvisée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) Le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat membre d'origine l'activité pour laquelle un accès partiel est sollicité ;
b) Les différences entre l'activité professionnelle exercée dans l'Etat membre d'origine et la France sont telles que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre un programme complet d'enseignement et de formation pour avoir pleinement accès à la profession en France ;
c) L'activité professionnelle peut être séparée d'autres activités relevant de la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil ;
d) L'activité professionnelle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat membre d'origine.
L'accès partiel peut être refusé par le préfet lorsque ce refus est justifié par des raisons de sécurité.
II. - S'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques de la personne bénéficiant de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles au regard des activités de pompier d'aérodrome, le préfet peut imposer un contrôle des connaissances linguistiques. Ce contrôle est proportionné à l'activité à exercer.