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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2025 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2025 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)


Les justificatifs mentionnés à l'article 5 sont :
1° Pour les compétences mentionnées au 1° de l'article 5, l'un des justificatifs suivants :
a) Une validation du bloc de compétences « équipier secours d'urgence aux personnes » de la formation initiale ou d'intégration d'équipier de sapeur-pompier ;
b) La détention d'un certificat de compétences de « secouriste » relatif à l'unité d'enseignement de sécurité civile « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) ;
c) Une attestation de l'exploitant d'aérodrome de suivi et de réussite d'une formation initiale au secours à victime prévue à l'article 13 ;
2° Pour les compétences mentionnées au 2° de l'article 5 :
a) Pour les aérodromes disposant d'un certificat européen, une attestation de l'exploitant d'aérodrome de suivi et de réussite de formation répondant aux objectifs définis par le règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission susvisé ;
b) Pour les autres aérodromes, une attestation de l'exploitant d'aérodrome de suivi et de réussite d'une formation sur les conditions d'intervention en milieu aéroportuaire prévu au 1° de l'article 23 ;
3° Pour les compétences mentionnées au 3° de l'article 5 :
a) Pour les aérodromes disposant d'un certificat européen, une attestation de l'exploitant d'aérodrome de suivi et de réussite de formation répondant aux objectifs définis par le règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission susvisé ;
b) Pour les autres aérodromes, une attestation de l'exploitant d'aérodrome indiquant que le personnel a suivi et réussi une formation adaptée à l'aérodrome sur lequel il est appelé à exercer prévue au 2° de l'article 23.