Les justificatifs mentionnés à l'article 5 sont :
1° Pour les compétences mentionnées au 1° de l'article 5, l'un des justificatifs suivants :
a) Une validation du bloc de compétences « équipier secours d'urgence aux personnes » de la formation initiale ou d'intégration d'équipier de sapeur-pompier ;
b) La détention d'un certificat de compétences de « secouriste » relatif à l'unité d'enseignement de sécurité civile « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) ;
c) Une attestation de l'exploitant d'aérodrome de suivi et de réussite d'une formation initiale au secours à victime prévue à l'article 13 ;
2° Pour les compétences mentionnées au 2° de l'article 5 :
a) Pour les aérodromes disposant d'un certificat européen, une attestation de l'exploitant d'aérodrome de suivi et de réussite de formation répondant aux objectifs définis par le règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission susvisé ;
b) Pour les autres aérodromes, une attestation de l'exploitant d'aérodrome de suivi et de réussite d'une formation sur les conditions d'intervention en milieu aéroportuaire prévu au 1° de l'article 23 ;
3° Pour les compétences mentionnées au 3° de l'article 5 :
a) Pour les aérodromes disposant d'un certificat européen, une attestation de l'exploitant d'aérodrome de suivi et de réussite de formation répondant aux objectifs définis par le règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission susvisé ;
b) Pour les autres aérodromes, une attestation de l'exploitant d'aérodrome indiquant que le personnel a suivi et réussi une formation adaptée à l'aérodrome sur lequel il est appelé à exercer prévue au 2° de l'article 23.