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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2025 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2025 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)


La demande de l'agrément, prévue à l'article R. 6332-14 du code des transports, par l'exploitant d'aérodrome est accompagnée des justificatifs mentionnés à l'article 6 attestant que les pompiers d'aérodrome exerçant au sein du SSLIA ont suivi des formations leur permettant de détenir les compétences nécessaires à leurs missions et sont à jour, le cas échéant, des formations continues conformément à l'article 10.
Ces compétences requises consistent à :
1° Porter secours aux victimes ;
2° Intervenir dans un milieu aéroportuaire et lutter contre les incendies d'aéronefs ;
3° Intervenir sur l'aérodrome sur lequel le pompier est appelé à exercer.