Donnent lieu à la prise en compte de quatre trimestres, pour la détermination, au titre des périodes d'activité effectuées au sein du régime des non-salariés des professions agricoles antérieurement au 1 er janvier 2016, de la durée d'assurance au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, toute année civile antérieure à l'année 2016 au cours de laquelle l'assuré s'est acquitté de l'ensemble des cotisations dont il était redevable :
1° Soit au titre du 1° de l'article L. 731-42 du présent code, du a de l'article 1123 de l'ancien code rural et du a du 1° de l'article 19 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 dans leurs rédactions en vigueur pour l'année civile considérée ;
2° Soit au titre des 2° et 3° de l'article L. 731-42 du présent code, du b de l'article 1123 et de l'article 1125 de l'ancien code rural et des décrets n° 65-346 du 30 avril 1965, n° 67-570 du 21 juin 1967, n° 74-443 du 15 mai 1974 et n° 75-97 du 10 février 1975 dans leurs rédactions en vigueur pour l'année civile considérée.