I.-Le nombre d'années retenu dans les régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2 et le régime des personnes non salariées des professions agricoles pour déterminer le salaire moyen, le revenu moyen ou le nombre de points annuel moyen servant au calcul de la pension est égal à vingt-cinq.
II.-Ce nombre d'années fait l'objet d'une répartition au prorata des durées d'assurance au sein des régimes ou au titre des sous-périodes mentionnés aux a et b lorsqu'il y a lieu d'isoler, pour les assurés qui sont concernés par plusieurs de ces cas :
a) Le nombre d'années à retenir dans l'ensemble des régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2 ou, pour les personnes nées antérieurement au 1 er janvier 1953, les nombres d'années à retenir dans chacun de ces régimes ;
b) Les nombres d'années à retenir dans le régime des personnes non salariées des professions agricoles, dont, pour les assurés mentionnés à l'article L. 732-24, celles à retenir, au titre des périodes antérieures au 1 er janvier 2016, pour la détermination du montant mentionné au 1° du I de cet article et celles à retenir, au titre des périodes courant à compter de cette date, pour la détermination de la part mentionnée au b du 2° du même I.
Pour les assurés qui relèvent à la fois des dispositions du a et du b, il est procédé aux répartitions à effectuer, le cas échéant, pour déterminer les différents nombres d'années qu'ils mentionnent après une première répartition du nombre d'années mentionné au I entre l'ensemble des cas relevant respectivement du a et du b.
Les durées d'assurance mentionnées au premier alinéa du présent II sont arrêtées, pour les régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2, au dernier jour du trimestre civil précédant l'entrée en jouissance de la pension et, pour le régime des personnes non salariées des professions agricoles, au 31 décembre de l'année civile de l'entrée en jouissance de la pension.
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime et pour l'application du b du présent II, les durées d'assurance mentionnées au premier alinéa de ce II correspondent respectivement aux durées d'assurance à prendre en compte pour la détermination de la part prévue au b du 2° du I du même article et du montant prévu au 1° du même I.
Les nombres d'années obtenus sont arrondis à chaque étape à l'entier non nul le plus proche, la fraction d'année égale à 0,5 étant comptée pour une année. Les nombres d'années déterminés après une première répartition effectuée en application du quatrième alinéa du présent II ne peuvent être inférieurs au nombre de régimes ou de sous-périodes pour lesquels une seconde répartition est à effectuer.
A chaque étape, lorsque le total des nombres d'années obtenus est supérieur au nombre d'années à répartir, la ou les années surnuméraires sont retranchées au régime, au groupe de régime ou à la sous-période pour lequel ou laquelle la durée d'assurance mentionnée au présent II est la plus longue. En cas d'égalité, la ou les années surnuméraires sont retranchées par priorité au régime des personnes non salariées des professions agricoles, en son sein au titre des périodes antérieures au 1 er janvier 2016, au régime général de sécurité sociale ou au régime des personnes salariées des professions agricoles.
III.-Par dérogation au I, le nombre d'années mentionné à ce I est égal, pour les assurés nés avant la 1 er janvier 1948, à celui mentionné à l'article R. 351-29-1 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite.