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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 tiennent le registre mentionné à l'article L. 257-3 du code rural)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 tiennent le registre mentionné à l'article L. 257-3 du code rural)

Les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 du code rural doivent en particulier tenir des registres concernant :

1° Toute utilisation de produits biocides, notamment les informations suivantes :

― le nom complet de la spécialité commerciale utilisée pour chaque traitement ;

― les quantités et doses de produits utilisées exprimées en grammes/hectare, kilogrammes/hectare ou litres/hectare ;

― la date de traitement ;

― la date de remise en pâture après traitement.

2° Toute présence repérée d'organisme nuisible ou de symptômes susceptibles d'affecter la sécurité sanitaire des produits d'origine végétale destinés à l'alimentation humaine ou animale, y compris en pâture, et notamment les informations suivantes :

― le nom de l'organisme nuisible ou, à défaut, une description de l'anomalie constatée ;

― la date du premier constat.

3° Les résultats de toute analyse d'échantillons prélevés sur des végétaux ou d'autres échantillons prélevés à des fins de diagnostic, qui revêtent une importance pour la sécurité de l'alimentation humaine ou animale ;

4° Le délai de remise en pâture après traitement phytopharmaceutique.