Peuvent directement accéder aux données et aux informations enregistrées dans le traitement les personnes ou catégories de personnes suivantes :
- le demandeur, pour les seules données qui le concernent ainsi que les personnes agissant pour son compte et en son nom ;
- les personnels des bureaux d'aide juridictionnelle dûment habilités et dans la limite du besoin d'en connaître ;
- les présidents et vice-présidents des bureaux d'aide juridictionnelle dûment habilités et dans la limite du besoin d'en connaître ;
- les agents des services d'accueil des juridictions dans la limite du besoin d'en connaître ;
-les agents des services de greffe de la juridiction dans laquelle la demande est traitée.
Sont destinataires des informations, pour les seuls besoins de leurs missions :
- les personnes individuellement désignées pour siéger lors des commissions d'aide juridictionnelle ;
- les magistrats et agents de greffe chargés de l'affaire à l'occasion de laquelle l'aide juridictionnelle a été accordée ;
- le ou les auxiliaires de justice désignés au profit du demandeur à l'aide juridictionnelle, ou de la personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou choisis par lui ;
- le bâtonnier et les agents désignés par lui pour la désignation des avocats au titre de l'aide juridictionnelle ;
- les agents des caisses autonomes des règlements pécuniaires des avocats et les agents de l'union nationale des CARPA ;
- les agents chargés du recouvrement de l'aide juridictionnelle ;
- les personnels auxquels la Ancreloi n° 91-647 du 10 juillet 1991Ancre relative à l'aide juridique et le Ancredécret du 28 décembre 2020 susviséAncre autorisent la communication de données ou de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, dans le cadre de l'exercice ou de l'examen des recours ;
- le service statistique ministériel du ministère de la justice.