Le nombre des vacations est fixé par le président de la commission d'agrément en fonction du temps nécessaire à l'établissement de chaque rapport, selon le barème suivant :
― l'étude de nouvelles demandes d'agrément fait l'objet de 18 vacations maximum pour la commission mentionnée à l'article R. 125-12 et 10 vacations maximum pour la commission mentionnée à l'article R. 125-31 ;
― les demandes de renouvellement ou de transfert d'agrément font l'objet de 13 vacations maximum pour la commission mentionnée à l'article R. 125-12 et 8 vacations maximum pour la commission mentionnée à l'article R. 125-31 ;
― un déplacement sur site pour l'étude d'un dossier fait l'objet de 2 vacations supplémentaires maximum.
Pour la commission visée à l'article R. 125-12, le nombre maximum de vacations pouvant être accordé annuellement à un même rapporteur est fixé à 75 s'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un agent de l'Etat en activité, ce nombre étant porté à 100 pour les autres vacataires.
Pour la commission visée à l'article R. 125-31, le nombre maximum de vacations pouvant être accordé annuellement à un même rapporteur est fixé à 140 s'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un agent de l'Etat en activité, ce nombre étant porté à 180 pour les autres vacataires.