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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 2024 relatif au dispositif des certificats de production de biogaz)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 2024 relatif au dispositif des certificats de production de biogaz)

Les coefficients de modulation mentionnés à l'article R. 446-112 du code de l'énergie prennent en compte la date de mise en service de l'installation de production de biométhane.

Ces coefficients sont les suivants :




Installation de production de biométhane

Coefficient de modulation

(CPB/ MWh PCS de biométhane produit et injecté)

Installations de production de biométhane par captage sur une installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés

0,8

Installations de production de biométhane par méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux dont l'âge calculé à partir de la date de mise en service est supérieur à 15 ans

0,8

Installations par méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux dont l'âge calculé à partir de la date de mise en service est inférieur ou égal à 15 ans

1

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les installations de production de biométhane par méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux ayant bénéficié d'un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie, dont l'âge calculé à partir de la date de mise en service est supérieur à 15 ans et inférieur ou égal à 30 ans et dont la première injection de biométhane dans le réseau de gaz naturel donnant lieu à la délivrance d'un certificat de production de biogaz intervient avant le 31 décembre 2029, bénéficient d'un coefficient de modulation de 0,95. Au-delà de 30 ans, le coefficient de modulation appliqué est de 0,8.