Les informations fournies dans les rapports relatifs au contrôle interne mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont arrêtées le 31 décembre de chaque année civile. Ces rapports sont remis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sous forme électronique au plus tard le 30 avril de chaque année au titre de l'exercice précédent.
Ils sont remis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par les personnes assurant la direction effective des organismes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 511-13, du 4° de l'article L. 532-2, du III de l'article L. 522-6 et du II de l'article L. 526-8 du code monétaire et financier, pour les organismes du secteur de la banque, des services d'investissement, de paiement et de monnaie électronique ; du II de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier ou du premier alinéa du II de l'article L. 356-18 du code des assurances, pour les organismes du secteur de l'assurance et de l'article L. 518-11 du code monétaire et financier, pour la Caisse des dépôts et consignations.
Par dérogation aux précédents alinéas, dans le cas des organismes mentionnés au 1° quater de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, les rapports relatifs au contrôle interne sont remis par le représentant permanent mentionné au VI de l'article L. 561-3 du code monétaire et financier ou, à défaut, par les personnes assurant la direction effective de l'organisme. Ils sont remis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur support papier.
Les personnes assurant la direction effective des organismes mentionnées au deuxième alinéa peuvent donner délégation au responsable mentionné au I de l'article L. 561-32 du code monétaire et financier désigné au sein de l'organisme ou, le cas échéant, au niveau du groupe, aux fins de signer les rapports relatifs au contrôle interne.