Les dispositions du présent article s'appliquent spécifiquement aux réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs externes de repérage des niveaux, dont les exigences techniques sont fixées par l'arrêté du 9 septembre 1997 susvisé.
35.1. La vérification périodique doit être effectuée à intervalles n'excédant pas dix ans.
35.2. La vérification périodique des récipients-mesures prévue à l'article 17 comprend également un examen du respect de la position de référence.
35.3. Les volumes figurant sur le certificat de jaugeage et le barème de jaugeage sont déterminés avec des incertitudes relatives en plus et en moins n'excédant pas les valeurs suivantes :
- pour les récipients-mesures destinés au stockage de produits de la catégorie fiscale des alcools mentionnée à l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services : 0,3 % ;
- pour les autres récipients-mesures : 0,4 %.
35.4. Les dispositions suivantes s'appliquent spécifiquement aux récipients-mesures utilisés exclusivement dans le cadre des opérations fiscales, au titre de la vérification périodique :
1° En dehors des cas prévus au 2° du présent paragraphe, la vérification périodique prévue à l'article 17 ne comprend pas de jaugeage et les dispositions suivantes s'appliquent :
a) Le détenteur atteste par écrit auprès de l'organisme agréé que depuis la dernière opération comprenant un jaugeage, le récipient-mesure n'a subi ni intervention, ni accident, ni déformation, ni modification susceptible d'affecter ses caractéristiques métrologiques ;
b) Par dérogation à l'article 17, l'examen de l'aspect intérieur n'est pas réalisé et l'examen de la construction et des scellements est limité aux éléments externes du récipient-mesure ;
c) Par dérogation à l'article 18, la vérification périodique est sanctionnée uniquement par la délivrance d'un certificat prorogeant le certificat de jaugeage et le barème, avec une incertitude relative, en plus et en moins, égale à 0,7 %. Ce certificat prorogatif tient lieu de marque de vérification périodique et porte la mention : “ Parmi les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, le récipient-mesure auquel est associé le présent certificat ne peut être utilisé que dans le cadre des opérations fiscales ” ;
2° Les dispositions prévues au 1° du présent paragraphe ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
a) Le détenteur ou un service de l'Etat demande explicitement la réalisation d'un jaugeage lors de la vérification périodique ;
b) Le récipient-mesure ne dispose pas d'un certificat de jaugeage, ou le cas échéant d'un certificat prorogatif, en cours de validité ;
c) Depuis la dernière opération de contrôle comprenant un jaugeage, le récipient-mesure a été déplacé ou basculé, sans qu'il ait été possible de le replacer dans sa position de référence s'il s'agit d'un réservoir amovible, ou a subi toute autre intervention, accident, déformation ou modification susceptible d'affecter ses caractéristiques métrologiques.
35.5. Il est possible de délivrer un certificat et un barème de jaugeage pour des réservoirs qui, du fait de leur principe de construction, ne respectent l'exigence sur les incertitudes ci-dessus indiquée que pour la capacité maximale ou une zone proche de la capacité maximale, sous les réserves suivantes :
- si une table des volumes complémentaire est établie, elle ne peut être combinée ni avec le certificat de jaugeage, ni avec le barème ;
- la zone de barémage doit permettre de couvrir toutes les utilisations en application de l'ordonnance du 18 octobre 1945 susvisée ;
- le certificat de jaugeage porte la mention : "Pour application de l'ordonnance n° 45-2405 du 18 octobre 1945 modifiée relative au mesurage du volume des liquides, en particulier pour les transactions commerciales et les opérations fiscales, le récipient-mesure auquel est associé le présent certificat ne peut être utilisé que pour la détermination des capacités indiquées sur le barème réglementaire."
- cette mention est reproduite sur le récipient-mesure, de façon à être aisément visible en même temps que le dispositif de repérage des niveaux.