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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur)

Les mesures de retrait ou de suspension de l'agrément du centre, ainsi que celles d'amende administrative, peuvent être prononcées, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, par le préfet d'implantation du département du centre. Ces mesures sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13 à R. 323-17 du code de la route.

Avant toute décision, le préfet informe par écrit le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de sanctionner le titulaire de l'agrément du centre, en lui indiquant le droit de se taire, les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit.

Si le préfet de département envisage de sanctionner le titulaire de l'agrément du centre où les faits ont été constatés, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la décision de sanction ne soit prononcée. Le titulaire de l'agrément peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter sous réserve de ne pas mandater le réseau d'affiliation. Le mandataire justifie d'un mandat écrit à l'exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations.

En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément du centre peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du centre.

Toute décision de sanction est notifiée au titulaire de l'agrément du centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central.