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Article 10-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2022 constatant pour l'année 2023 les montants révisés des tarifs de certaines impositions sur les biens et services indexés sur un indice, une quantité ou toute autre variable)

Article 10-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2022 constatant pour l'année 2023 les montants révisés des tarifs de certaines impositions sur les biens et services indexés sur un indice, une quantité ou toute autre variable)

En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, les minima et maxima, exprimés en centimes d'euros par mètre cube, du tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnés au 1 du B du V de l'article L. 213-10-9 du même code sont, pour l'année 2026, les suivants :


USAGES

CATÉGORIE 1

CATÉGORIE 2

MINIMUM

MAXIMUM

MINIMUM

MAXIMUM

Irrigation autre que l'irrigation gravitaire

0

5,133

0

10,266

Irrigation gravitaire

0

0,713

0

1,426

Alimentation en eau potable

2,872

10,266

5,744

20,532

Alimentation d'un canal

0,012

0,043

0,024

0,086

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

0,540

0,968

1,080

1,935

Autres usages économiques

2,006

7,699

4,002

15,399

Le minimum et le maximum, exprimés en euros par millions de mètres cube par mètre de chute, du tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnés au 2 du B du V de l'article L. 213-10-9 du même code sont respectivement fixés, pour l'année 2026, à 0,72 et 2,57.