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Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants relatifs à la première part, liée aux fonctions exercées, et à la deuxième part, liée à l'expérience professionnelle, en application des articles 4 et 8 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)

Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants relatifs à la première part, liée aux fonctions exercées, et à la deuxième part, liée à l'expérience professionnelle, en application des articles 4 et 8 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)

Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, nommés à l'issue d'un recrutement effectué au titre du plan de requalification ouvert au profit des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, continuent de percevoir le montant dont ils bénéficiaient en tant que techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

Le maintien mentionné à l'alinéa précédent prend fin dès lors qu'ils relèvent d'un niveau donnant droit à un montant supérieur, en application de l'article 9 du présent décret.