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Article R631-24-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R631-24-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Dans une période d'un an précédant la date de fin de leurs études ou de leur parcours de consolidation des compétences, les signataires d'un contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice au sein de la liste mentionnée à l'article R. 631-24-10 du code de l’éducation. Les modalités selon lesquelles ce choix est effectué sont déterminées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.