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Article R631-24-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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Les signataires d'un contrat d'engagement de service public peuvent demander, à la fin de leur formation ou de leur parcours de consolidation des compétences, un report de l'installation ou de la prise de fonctions.

La durée du report ne peut être supérieure à un an, sauf motif impérieux dûment constaté.

Tout report accordé donne lieu à une modification du contrat de l'intéressé et proroge le contrat d'engagement de service public d'une durée équivalente à celle de ce report.

Les modalités d'octroi du report mentionné au présent article sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.