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Article R631-24-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R631-24-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le contrat d'engagement de service public précise la durée prévisionnelle de l'engagement de service public de son signataire, le montant et les modalités de versement de l'allocation mensuelle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 632-6, ainsi que les conditions de non-respect des clauses du contrat pour lesquelles il peut être suspendu ou résilié.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe un modèle type de contrat d'engagement de service public.