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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2025 fixant les modalités d'aménagements d'épreuves et de dispense de la production des diplômes, certifications ou attestations prévu au deuxième alinéa du 2° de l'article R. 413-15 et au quatrième alinéa de l'article R. 433-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2025 fixant les modalités d'aménagements d'épreuves et de dispense de la production des diplômes, certifications ou attestations prévu au deuxième alinéa du 2° de l'article R. 413-15 et au quatrième alinéa de l'article R. 433-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Afin de pouvoir bénéficier d'un aménagement d'épreuves ou d'une dispense de la production des diplômes, certifications et attestations, prévus au deuxième alinéa du 2° de l'article R. 413-15 et au quatrième alinéa de l'article R. 433-5 du code susvisé, le demandeur doit justifier de son handicap ou de son état de santé déficient chronique par la production d'un certificat médical dont le modèle est fixé en annexe du présent arrêté.