ANNEXE
Le règlement d'action sociale de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) est ainsi rédigé :
« Dispositions générales
« Article 1er
« Le prélèvement sur les recettes techniques et/ou les produits financiers, affecté à l'action sociale des sections professionnelles de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales en application de l'article R. 641-25 du code de la sécurité sociale susvisé est utilisé au bénéfice des affiliés du régime dans les conditions définies ci-après.
Article 2
« Le montant de la dotation d'action sociale du régime de base est fixé annuellement conformément au contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 641-4-1 du code de la sécurité sociale.
« Ce montant est réparti chaque année par le conseil d'administration entre les sections professionnelles en fonction du nombre de ressortissants de la section (bénéficiaires d'une pension de retraite de droits propres et de droits dérivés et cotisants). Cette répartition peut également prendre en compte le nombre de cotisants ayant une durée d'affiliation supérieure à cinq ans, le nombre de prestataires de plus de 75 ans et le nombre de prestataires exonérés de CSG-CRDS au 30 juin de l'année précédente.
« La dotation provisionnelle est versée par quart, au début de chaque trimestre en fonction du montant de la dotation attribuée. A la fin de l'exercice, le montant définitif de la dotation est limité aux sommes effectivement dépensées par la section professionnelle, qui devra le cas échéant rétrocéder à la CNAVPL la part non consommée.
« Article 3
« Conformément à l'article L. 641-2 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration de la caisse nationale exerce, au titre de ses attributions en matière d'action sociale, un pouvoir de contrôle sur les sections professionnelles. Dans le cadre de ses missions d'audit auprès des sections professionnelles, la caisse nationale contrôle la nature et les conditions d'attribution des aides accordées et peut obtenir toute pièce justificative et tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.
« Article 4
« Les statuts des sections professionnelles doivent préciser, parmi les cas et conditions visés aux articles 7 à 10, ceux mis en œuvre au profit de leurs affiliés.
« Ces statuts précisent également, le cas échéant, les conditions d'articulation avec les fonds d'action sociale des autres régimes gérés.
« Article 5
« Au sein de chaque section professionnelle, une commission d'action sociale composée d'administrateurs siège au moins une fois par an. Elle élit en son sein un président qui signe les procès-verbaux. Elle peut s'adjoindre l'aide de personnalités qualifiées et procéder à des enquêtes sociales. Elle statue sur les demandes qui lui sont présentées.
« Ses décisions, de nature gracieuse, sont sans appel et révocables.
« Il est recommandé d'examiner les dossiers de manière anonyme.
« Dans le cas où le directeur de la section professionnelle bénéficie d'une délégation du conseil d'administration pour accorder des aides revêtant un caractère d'urgence, entre deux réunions de la commission, l'autorisation de versement est contresignée par le président et un autre membre de la commission d'action sociale. L'aide revêtant un caractère d'urgence est accordée dans le strict cadre des dispositions du présent règlement. Elle figure au procès-verbal de la commission suivante.
« Modalités d'instruction des demandes
« Article 6
« Toute demande d'aide doit être adressée à la section professionnelle dont dépendent les intéressés.
« Lorsque le demandeur est titulaire de plusieurs pensions, le fonds d'action sociale du régime de base des professions libérales est compétent s'il est le régime de la plus longue durée d'assurance. En cas de rejet du régime principal du demandeur, attesté sur l'honneur, le fonds d'action sociale du régime de base des professions libérales peut étudier la demande. Le demandeur qui produit une fausse attestation sur l'honneur encourt l'application des pénalités et sanctions prévues par le code pénal et à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
« Lorsque le régime des professions libérales sert un droit dérivé, le fonds d'action sociale n'intervient que secondairement, l'éventuel régime servant un droit propre primant.
« Les commissions d'action sociale s'assurent, dans la mesure du possible, que le demandeur a fait au préalable les demandes d'aides légales auprès des autres organismes et institutions dont il relève.
« Dans le cadre de l'instruction des dossiers, les commissions doivent vérifier que les demandes sont motivées et accompagnées des pièces justificatives. Elles prennent en considération la situation sociale et financière du ménage du demandeur et de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS.
« Aides individuelles aux affiliés et à leurs ayants droit
« Article 7
« Aides financières ou techniques
« L'action sociale individuelle du régime d'assurance vieillesse de base peut s'exercer par le moyen d'aides financières ou techniques occasionnelles ou renouvelables, remboursables ou à fonds perdus, et peut concerner les cas suivants :
« 1° Aides relatives à la santé ;
« 2° Aides pour l'hébergement en établissement pour personnes âgées ;
« 3° Aides relatives à l'adaptation de l'habitat et la prévention de la perte d'autonomie ;
4° Secours divers ;
5° Secours à destination des aidants familiaux (professionnel libéral aidant familial ou aidant d'un professionnel libéral).
« Les aides du présent article sont octroyées sur présentation de devis, le paiement étant effectué sur présentation de factures.
« Article 8
« Aide-ménagère
« Le fonds d'action sociale du régime de base peut octroyer aux affiliés du régime de base et à leurs ayants droit des heures d'aide-ménagère à domicile, afin d'assurer l'entretien courant du logement et de dispenser des soins sommaires d'hygiène.
« La prise en charge est fixée dans la limite de douze mois renouvelables et s'exprime en nombre d'heures mensuel. Le nombre d'heures est adapté par la commission d'action sociale de la section professionnelle en fonction des besoins et du degré d'autonomie du demandeur, justifié par la transmission de tout certificat médical.
« Des heures d'aide-ménagère peuvent être accordées de façon ponctuelle aux assurés confrontés à une incapacité temporaire ou en cas de difficultés passagères.
« La prise en charge du financement des heures d'aide-ménagère est effectuée sur devis pour le premier paiement puis sur présentation de factures pour les renouvellements.
« Le conseil d'administration fixe annuellement les barèmes applicables aux aides ménagères : il détermine le montant de la participation horaire de la section professionnelle en fonction des ressources du demandeur.
« Les ressources sont appréciées au regard des ressources du ménage du demandeur et de son conjoint, concubin ou partenaire de pacs.
« Article 9
« Aides dans le cadre de circonstances exceptionnelles
« L'action sociale individuelle du régime d'assurance vieillesse de base peut s'exercer par le moyen d'aides sous forme d'avances ou de secours en cas de difficultés liées à une situation imprévisible ou exceptionnelle entraînant une rupture de l'équilibre financier.
« Ces aides peuvent notamment être allouées en cas de maladie ou d'accident dont a été victime l'affilié ou un de ses proches (ascendant, conjoint, descendant) ainsi que dans le cadre de catastrophes naturelles.
« L'appréciation du caractère imprévisible et exceptionnel de la situation relève de la commission d'action sociale de la section professionnelle dont dépend l'intéressé, au regard des justificatifs produits à l'appui de la demande.
« Article 10
« Aides individuelles au paiement des cotisations
« L'action sociale individuelle du régime d'assurance vieillesse de base peut s'exercer par la prise en charge totale ou partielle des sommes dues au titre du régime de base par les cotisants obligatoires du régime, momentanément empêchés de régler leurs cotisations, majorations ou pénalités de retard, par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage.
« Communication
« Article 11
« Les sections professionnelles prennent toutes les mesures nécessaires à l'information de leurs ressortissants sur l'existence de l'action sociale et en particulier sur la nature et les conditions d'octroi des aides. Une attention particulière est portée aux affiliés les plus précaires. »