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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1994 fixant la liste et les compétences des bureaux des douanes et droits indirects)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1994 fixant la liste et les compétences des bureaux des douanes et droits indirects)

La déclaration sous tous régimes douaniers, autres que le transit, des marchandises reprises au tableau ci-après ne peut être effectuée que dans les bureaux des douanes et droits indirects spécialement habilités à cet effet.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0052 du 03/03/94 Page 3445 à 3466.