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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1994 fixant la liste et les compétences des bureaux des douanes et droits indirects)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1994 fixant la liste et les compétences des bureaux des douanes et droits indirects)

L'assiette, la liquidation et le recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers ne peuvent être effectués que dans les bureaux des douanes et droits indirects spécialement habilités à cet effet.