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Article 46-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 46-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Les dépenses de fonctionnement du centre comprennent notamment :

1° Les dotations aux amortissements des immobilisations déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 5217-20 et D. 5217-21 du code général des collectivités territoriales ;

2° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers, déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 5217-22 du même code.

Les durées d'amortissements des biens meubles et immeubles amortissables sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.