Pour l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 1612-27, le conseil municipal délibère, dans les communes de 3 500 habitants et plus, sur le vote du budget par nature ou par fonction.
Par la suite, cette délibération ne peut être modifiée qu'une seule fois, au plus tard à la fin du premier exercice budgétaire complet suivant le renouvellement du conseil municipal.