Articles

Article R2311-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2311-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Sous réserve des dispositions des articles R. 1612-42 et R. 1612-43, la nomenclature par nature abrégée et la présentation des documents budgétaires applicables aux communes et à leurs groupements de moins de 3 500 habitants sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.