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Article R2221-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2221-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les règles budgétaires et comptables figurant à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie sont applicables aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, sous réserve des dérogations prévues au présent paragraphe.