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Article R2221-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2221-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le compte financier unique est présenté au conseil d'administration dans les délais fixés à l'article L. 1612-12.

Il est transmis pour information à la commune dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.