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Article R2221-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2221-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les règles budgétaires et comptables figurant à la section 6 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie de la partie réglementaire du présent code sont applicables aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, sous réserve des dérogations prévues au présent paragraphe.