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Article R261-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R261-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements mentionnés à l'article L. 3 employant des fonctionnaires de l'Etat, et sous réserve des dérogations prises en application des dispositions de l'article L. 414-2, les commissions administratives paritaires sont instituées suivant les règles fixées par la présente section.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, lorsque des circonstances particulières le justifient, le ministre intéressé et le ministre chargé de la fonction publique peuvent fixer à quatre le nombre de représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire dont l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent est inférieur à mille.