I.-En cas d'évolution du périmètre d'un ou de plusieurs départements ministériels en cours de cycle électoral, il est procédé à de nouvelles élections des représentants du personnel des comités sociaux d'administration ministériels et, le cas échéant, d'administration centrale nouvellement créés.
Toutefois, lorsque l'intérêt du service le justifie et que l'évolution du ou des périmètres ministériels n'a pas pour effet de modifier de manière significative la représentativité du ou des comités sociaux d'administration ministériels et d'administration centrale existants, un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut, par dérogation aux dispositions de l'article R. 251-3, maintenir la compétence de ces comités jusqu'au prochain renouvellement général des instances. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.
Ces comités sociaux d'administration peuvent siéger en formation conjointe dans les conditions fixées à l'article R. 252-23. Cette formation est présidée conjointement par les ministres intéressés ou leurs représentants. Toutefois, selon l'ordre du jour de la réunion, le ministre intéressé ou son représentant peut assurer seul sa présidence.
II.-Lorsqu' intervient, en cours de mandat, une réorganisation ou une fusion d'un ou de plusieurs services ou un regroupement d'un ou de plusieurs services de plusieurs établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial qui ne modifie pas de manière significative la représentativité du ou des comités sociaux, un arrêté ou une décision de la ou des autorités intéressées peut maintenir la compétence du ou des comités sociaux existants.