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Article R211-434 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Le bureau de vote comprend :

1° Un président et un secrétaire désignés par le directeur général du Centre national de gestion ;

2° Un délégué de chaque liste en présence. Chaque liste peut également désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.