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Article R211-390 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R211-390 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)



Le bureau central de vote, après avoir procédé au récolement des opérations de chaque bureau, établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats.

Le procès-verbal mentionne notamment :

1° Le nombre de votants ;

2° Le nombre de suffrages valablement exprimés ;

2° bis Le nombre de votes blancs ;

3° Le nombre de votes nuls ;

4° Le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence ;

5° La répartition des sièges entre les listes.

Lorsqu'une liste a été présentée par un syndicat qui est affilié à une union de syndicats de fonctionnaires et que cette affiliation est inscrite sur les bulletins de vote, le procès-verbal précise en outre l'organisation syndicale nationale à laquelle se rattache ce syndicat.

En cas de liste commune à plusieurs organisations syndicales, le procès-verbal précise également la base de répartition des suffrages exprimés conformément aux dispositions de l'article R. 211-385.