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Article R211-126 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.

Il établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés :

1° Le nombre d'électeurs ;

2° Le nombre de votants ;

3° Le nombre de suffrages valablement exprimés ;

3° bis Le nombre de votes blancs ;

4° Le nombre de votes nuls ;

5° Le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence ;

6° La répartition des sièges entre les candidatures.

Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.