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Article R211-50 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R211-50 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Lorsque l'administration constate que la candidature mentionnée à l'article R. 211-49 ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-3, elle informe le délégué de liste, par décision motivée, de l'irrecevabilité de cette candidature. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.