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Article R211-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R211-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

La date des élections pour le renouvellement général des comités sociaux est fixée par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé. La durée des mandats des membres des instances est réduite ou prorogée en conséquence.