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Article 251-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 251-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

L'AMF :

1. Reçoit pour information, et avant qu'il ne soit communiqué aux investisseurs non professionnels, le document d'information rédigé par l'opérateur du marché reconnu ;

2. Peut solliciter de l'opérateur du marché reconnu la mise à sa disposition de tout élément propre à justifier les informations figurant dans le document d'information prévu à l'article 251-3, et, au besoin, demande sa modification ;

3. Demande à tout marché reconnu de lui faire connaître les modifications substantielles relatives à son organisation, son fonctionnement et les catégories d'instruments financiers admis à la négociation et de lui transmettre des données relatives à ses activités sur le territoire français.

L'AMF peut demander toute information complémentaire en lien avec ces éléments, et plus généralement, les éléments nécessaires à la reconnaissance du marché.