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Article 251-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 251-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Avant toute opération sur un marché reconnu conclue par un investisseur non professionnel établi ou résidant en France, l'opérateur de marché concerné met à disposition un document d'information, rédigé en français, précisant les éléments suivants :

1. Le marché étranger a fait l'objet d'une reconnaissance par l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 423-1 et D. 423-1 du code monétaire et financier ;

2. Les instruments financiers négociables sur le marché, leurs principales caractéristiques et les risques encourus ;

3. Les diverses modalités de passation et d'exécution des ordres ;

4. La date de validité des informations susvisées.