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Article 251-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 251-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

L'opérateur d'un marché reconnu, ou toute personne agissant pour son compte, s'assure que les instruments financiers proposés à l'occasion d'une communication promotionnelle adressée à des investisseurs non professionnels, soient adaptés à ceux-ci.

Lorsque l'information du client sur les risques encourus n'est pas convenablement assurée, l'AMF peut enjoindre à l'opérateur d'un marché reconnu, ou à toute autre personne agissant pour son compte, par quelque moyen que ce soit, d'en suspendre la commercialisation ou la négociation.