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Article 423-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 423-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les fonds professionnels spécialisés régis par les articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier et, pour les sociétés de libre partenariat, les articles L. 214-162-1 à L. 214-162-12 du code monétaire et financier appliquent le chapitre Ier du présent titre.

Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes, sauf dispositions contraires pour les sociétés de libre partenariat. Sauf dispositions contraires, les dispositions applicables à la société de libre partenariat sont applicables à la société de libre partenariat spéciale.

Pour l'application de la présente sous-section aux fonds professionnels spécialisés qui émettent des titres de créance, les références aux "parts” et "actions" sont remplacées par une référence aux "parts", "actions” et "titres de créance".