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Article 411-115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 411-115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le prospectus définit les règles de valorisation pour chaque catégorie d'instruments financiers, de dépôts, de valeurs et de contrats.

Entre deux calculs de valeur liquidative, l'OPCVM ou sa société de gestion de portefeuille peut établir une valeur indicative de la valeur liquidative appelée " valeur estimative ". Elle est égale à la dernière valeur liquidative publiée, actualisée au vu des éléments disponibles suivant les mêmes règles qu'au premier alinéa. Le prospectus mentionne les conditions de publication de celle-ci et avertit l'investisseur qu'elle ne peut servir de base aux souscriptions-rachats.

Toute communication d'une valeur estimative comporte le même avertissement.

Lorsque l'OPCVM ou sa société de gestion de portefeuille communique une valeur estimative auprès d'un porteur ou actionnaire de l'OPCVM, ou d'un investisseur potentiel, cette valeur estimative est communiquée auprès de l'ensemble des porteurs ou actionnaires de l'OPCVM.