I. - Les personnes ou entités qui procèdent à une offre au public de titres financiers ou demandent l'admission de titres financiers sur le marché réglementé donnant lieu à l'établissement du document simplifié mentionné à l'article 1er, paragraphe 4, points d bis et d ter, et paragraphe 5, point b bis, du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 le déposent à l'AMF selon les modalités prévues par une instruction, et le mettent à la disposition du public selon les modalités prévues à l'article 21, paragraphe 2, dudit règlement, préalablement à la réalisation de l'offre au public ou de la demande d'admission aux négociations sur le marché réglementé.
II. - Les langues acceptées par l'Autorité des marchés financiers pour l'établissement du document simplifié mentionné au I sont le français et l'anglais. Lorsque le document simplifié mentionné au I est rédigé en anglais et qu'il porte sur une offre au public autre que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, réalisée en tout ou partie en France, une traduction en français de ce document doit également être déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers et mise à disposition du public selon les modalités mentionnées au I.