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Article 2 quater AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie)

Article 2 quater AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie)

Les équipements relevant d'opérations standardisées sont installés et mis en service à la date d'achèvement de ces opérations. Pour les besoins de contrôle des opérations, ils sont maintenus en fonctionnement par le bénéficiaire, selon les conditions spécifiques à ces équipements et au site concerné, au plus tôt jusqu'à l'expiration d'un délai de six ans à compter de l'achèvement des opérations ou jusqu'à la fin de la durée de vie conventionnelle mentionnée par la fiche d'opération standardisée à compter de l'achèvement de l'opération si cette dernière échéance est plus proche. Les fiches d'opérations standardisées peuvent préciser ces dispositions.

Durant la durée de vie conventionnelle mentionnée par une fiche d'opération standardisée comptabilisée à compter de la date d'achèvement d'une opération engagée au titre de cette fiche, les opérations conduisant au remplacement des équipements ou matériaux mis en place dans le cadre de la première opération ne peuvent donner à délivrance de certificats d'économies d'énergie.