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Article 421-28-A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 421-28-A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Entre deux calculs de valeur liquidative, le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, sa société de gestion ou son gestionnaire peut établir une valeur indicative de la valeur liquidative appelée “valeur estimative”. Elle est égale à la dernière valeur liquidative publiée, actualisée au vu des éléments disponibles suivant les conditions fixées par le règlement ou les statuts du FIA mentionnés à l'article 421-28. Le prospectus ou les documents destinés à l'information des investisseurs mentionnent les conditions de publication de celle-ci et avertissent l'investisseur qu'elle ne peut servir de base aux souscriptions-rachats. Toute communication d'une valeur estimative comporte le même avertissement. Pour l'application du présent article aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés d'épargne forestière et aux groupements forestiers d'investissement, la notion de “valeur liquidative” est remplacée par celle de “valeur de reconstitution”, les notions de “règlement” ou de “statuts” sont remplacées par celle de “note d'information” et la notion de “souscriptions-rachats” est remplacée par les notions de “souscription” et de “retrait”.

Lorsque le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, sa société de gestion ou son gestionnaire communique une valeur estimative auprès d'un porteur, actionnaire, associé ou détenteur de titres de créance du FIA, ou d'un investisseur potentiel, cette valeur estimative est communiquée auprès de l'ensemble des porteurs, des actionnaires, des associés ou des détenteurs de titres de créance du FIA.