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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2025 relatif aux modalités techniques de conservation et d'exploitation des informations portant sur les substances et mélanges en application de l'article R. 4411-42 du code du travail)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2025 relatif aux modalités techniques de conservation et d'exploitation des informations portant sur les substances et mélanges en application de l'article R. 4411-42 du code du travail)


Système d'information.
Un système d'information sécurisé est utilisé pour l'archivage des données fournies par les fabricants, importateurs ou tout responsable de la mise sur le marché et les informations communiquées dans le cadre de demandes en application de l'article R. 1341-2 du code de la santé publique.
Il comprend les données déclarées par les responsables de la mise sur le marché et toute autre donnée transmise.
Les fabricants, importateurs ou tout responsable de la mise sur le marché restent propriétaires des données déclarées et des informations communiquées à l'INRS.