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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2025 relatif à la justification de la maîtrise du français au niveau requis pour l'obtention d'une carte de séjour pluriannuelle, d'une carte de résident, d'une carte de résident permanent ou d'une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2025 relatif à la justification de la maîtrise du français au niveau requis pour l'obtention d'une carte de séjour pluriannuelle, d'une carte de résident, d'une carte de résident permanent ou d'une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE »)


Les certifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 413-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent respecter les critères cumulatifs suivants :


- être enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du code du travail ;
- attester la maîtrise globale des compétences écrites et orales du niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues (épreuves distinctes suivantes : expression orale, expression écrite, compréhension orale et compréhension écrite) ;
- se dérouler en présentiel dans un centre d'examen, le même jour dans une session unique ;
- garantir une surveillance contre la fraude au cours de chacune des épreuves ;
- permettre de contrôler l'identité des candidats en vérifiant les noms et photos figurant sur le document d'identité officiel en cours de validité.