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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2025 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de l'éducation nationale, du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace et du ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative, pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2025 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de l'éducation nationale, du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace et du ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative, pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel donne un avis sur le caractère soutenable de la programmation pour chacun des programmes en application des dispositions de l'article 93 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025.
L'avis sur les programmes est rendu sur la base de documents qui lui sont transmis au plus tard le 15 février sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, et notamment :
1° Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel pour le titre 2 ;
2° Un document retraçant la programmation des autres crédits établi conformément à la sous-section 2 de la section 5 du présent arrêté accompagné d'une note de présentation qui détaille les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, qui analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices. Il est, en outre, accompagné d'une liste des principaux actes de gestion prévus pour l'exercice, selon des modalités précisées par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en concertation avec le responsable de la fonction financière ministérielle.
Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, les principaux actes de gestion mentionnés au 2° sont constitués au minimum des actes listés aux articles 26, 27 et 28 du présent arrêté.